Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L17

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 10 août 1994

    Modifié par Loi 91-32 1991-01-10 art. 10 III, IV JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 10 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

    La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

    1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

    2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

    3° Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

    4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 18 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;

    5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;

    6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;

    7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret.

    Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

  • Article L17-1

    Version en vigueur du 12/01/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 janvier 1991 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 10 () JORF 12 janvier 1991

    Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.

    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.

  • Article L18

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 21 () JORF 1er août 1991

    La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

    Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.

    Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.

    Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

  • Article L19

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 22 () JORF 1er août 1991

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opération d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des actions humanitaires.

  • Article L20

    Version en vigueur du 05/07/1974 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 juillet 1974 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 16 () JORF 5 juillet 1974
    Modifié par Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960
    Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
    Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 4 () JORF 9 janvier 1959

    Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.

  • Article L21

    Version en vigueur du 12/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 janvier 1991 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 10 () JORF 12 janvier 1991

    Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

    En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.

    Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

    Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

    La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

    Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

    La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.