Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 29/11/1991Version en vigueur au 29 novembre 1991

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  • Article R*232-1

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

    Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.

  • Article R*232-2

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

    Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.

  • Article R*232-4

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

    La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat.

  • Article R*232-5

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

    En application du c de l'article L. 232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

    Un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R. 231-7.

  • Article R*232-7

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 - art. 1 () JORF 29 novembre 1991

    En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

    Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.