Article R*152-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/09/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 septembre 2004
Transféré par Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.