Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/07/2007Version en vigueur au 01 juillet 2007

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  • Article R131-29

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.

    Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.

  • Article R131-30

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 mai 2008

    Création Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-25 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.