Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/07/2021Version en vigueur au 01 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R122-12

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

    Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.

    Les membres de la commission technique interministérielle dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public qui sont installés dans ces immeubles.

  • Article R122-13

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006

    La commission technique interministérielle est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant.

    Cette commission comprend :

    Trois représentants du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), dont deux remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint ;

    Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la construction et de l'habitation, des affaires culturelles (architecture), de la santé, du travail, des établissements classés et de l'industrie ;

    Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant ;

    Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;

    Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

    L'architecte en chef de la préfecture de police ou son représentant ;

    Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;

    Le président peut appeler, le cas échéant, un représentant de tout ministre compétent en raison de la destination de l'immeuble et, à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.