Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/10/2007Version en vigueur au 01 octobre 2007

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  • Article R111-19-29

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 septembre 2009

    Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :

    a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;

    b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19.

    L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.