Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 18/05/2006Version en vigueur au 18 mai 2006

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  • Article R*111-19-21

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

    Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

    A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux entrepris par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage visées à l'article R. 111-18-5, le maître d'ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l'article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées.

    Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.

  • Article R*111-19-22

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

    Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

    La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être :

    a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;

    b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.

  • Article R*111-19-23

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

    Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

    Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22.

    La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.

    La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

  • Article R*111-19-24

    Version en vigueur du 18/05/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 mai 2006 au 01 octobre 2007

    Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 8 () JORF 18 mai 2006

    Un arrêté du ministre en charge de la construction détermine les modalités d'application de la présente sous-section.