Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/10/2007Version en vigueur au 01 octobre 2007

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  • Article R*111-19-13

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :

    a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;

    b) Le maire, dans les autres cas.

  • Article R*111-19-14

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

    a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;

    b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.

  • Article R*111-19-15

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

    Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.