Article R294-6
Version en vigueur du 27/01/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 janvier 1997 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 27 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
Article R294-7
Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
Article R294-8
Version en vigueur du 31/01/1997 au 17/02/1999Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 17 février 1999
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 294-1.
Article R294-9
Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.