Article R294-6
Version en vigueur du 27/01/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 janvier 1997 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 27 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.