Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 01/09/1995Version en vigueur au 01 septembre 1995

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  • Article R265

    Version en vigueur du 01/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 13 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 18 et R. 268 à R. 273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 266 et R. 267.

  • Article R266

    Version en vigueur du 15/08/1995 au 25/10/2000Version en vigueur du 15 août 1995 au 25 octobre 2000

    Modifié par Décret n°95-962 du 29 août 1995 - art. 3 () JORF 30 août 1995 en vigueur le 15 septembre 1995

    Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles énumérés ci-après lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :

    1° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;

    2° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;

    3° Articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

    4° Article R. 40 (à l'exclusion du R. 40(4°)) du code de la route : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

    5° Article R. 43-6 (deuxième alinéa) du code de la route : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;

    6° Article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;

    8° Article R. 242-4 du code de la route : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;

    9° Article R. 211-45 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;

    10° Articles R. 45 et R. 46 du code de la route : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.

  • Article R266

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 15/09/1995Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 15 septembre 1995

    Modifié par Décret n°95-600 du 5 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

    Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles énumérés ci-après lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :

    1° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;

    2° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;

    3° Articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

    4° Article R. 40 (à l'exclusion du R. 40/4°) du code de la route : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

    5° Article R. 43-6 (deuxième alinéa) du code de la route : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;

    6° Article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;

    7° Article R. 233-5 du code de la route : dépassement du taux d'alcoolémie ;

    8° Article R. 242-4 du code de la route : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;

    9° Article R. 211-45 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;

    10° Articles R. 45 et R. 46 du code de la route : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.