Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 30/08/1991Version en vigueur au 30 août 1991

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  • Article R265

    Version en vigueur du 01/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 13 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 18 et R. 268 à R. 273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 266 et R. 267.

  • Article R266

    Version en vigueur du 30/08/1991 au 01/12/1992Version en vigueur du 30 août 1991 au 01 décembre 1992

    Modifié par Décret n°91-825 du 28 août 1991 - art. 3 () JORF 30 août 1991

    Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :

    1° Article R. 4 : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;

    2° Article R. 5 (1° et 2°) : franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite.

    3° Article R. 6 : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;

    " 4° Articles R. 10 à R. 10-4 : dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h. "

    5° Articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18, R. 19 :

    dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;

    6° Article R. 20 : accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;

    7° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 :

    non-respect de la priorité ;

    8° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop et par le feu rouge fixe ou clignotant ;

    9° Article R. 37-2 : arrêt ou stationnement dangereux ;

    10° Article R. 40, I, 2° a et c : maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ;

    11° Articles R. 40 et R. 41 : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

    12° Article R. 43-6. Alinéas 1er, 2 et 5 : manoeuvres interdites sur une autoroute.

    13° Article R. 242-4 : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;

    14° Articles R. 211-29 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;

    15° Article R. 44, alinéa 4 : circulation en sens interdit ;

    16° Articles R. 45 et R. 46 : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.