Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 01/12/1992Version en vigueur au 01 décembre 1992

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  • Article R255

    Version en vigueur du 01/12/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 décembre 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-1228 du 23 novembre 1992 - art. 1 () JORF 24 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992

    Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 12 points.

  • Article R256

    Version en vigueur du 01/12/1992 au 07/05/1994Version en vigueur du 01 décembre 1992 au 07 mai 1994

    Modifié par Décret n°92-1228 du 23 novembre 1992 - art. 2 () JORF 24 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992

    Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

    " 1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :

    " - articles 319 et 320 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;

    " - articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.

    " 2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

    " - article R. 40-4° du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;

    " - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;

    " - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :

    non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop " ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;

    " - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

    " - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 [4°]) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

    " - article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci " ;

    " - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;

    " 3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :

    " - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;

    " - article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route :

    franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;

    " - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;

    " - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins d'un an ;

    " - article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;

    " - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;

    " - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;

    " - article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

    " - article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.

    " 4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

    " - articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route ;

    " - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;

    " - article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :

    pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;

    " 5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

    " - article R. 5-2° et R. 5-3° du code de la route : chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;

    " - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route ;

    " - article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux. "

  • Article R257

    Version en vigueur du 01/12/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 décembre 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-1228 du 23 novembre 1992 - art. 3 () JORF 24 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992

    Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.

    - dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huit points.

  • Article R258

    Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

    Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.

    Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route.

    Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 11-6.

    En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.

  • Article R259

    Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

    La formation spécifique prévue par l'article L. 11-6, deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.

    Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 259 à R. 262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

  • Article R260

    Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

    La formation doit comprendre :

    a) Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;

    b) Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.

    Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 259.

    Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.

  • Article R261

    Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

    La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le ministre chargé des transports. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.

    Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 259 précise le contenu et les modalités de cette préparation, ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

  • Article R262

    Version en vigueur du 01/12/1992 au 25/10/2000Version en vigueur du 01 décembre 1992 au 25 octobre 2000

    Modifié par Décret n°92-1228 du 23 novembre 1992 - art. 4 () JORF 24 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992

    1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.

    2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.

    3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

  • Article R263

    Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

    Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.

    Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :

    - pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;

    - pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

  • Article R264

    Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

    L'agrément prévu à l'article R. 259 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 259 à R. 263 ont été méconnues. L'intéressé reçoit préalablement communication des griefs formulés contre lui et doit, s'il en manifeste le désir, être entendu par l'autorité compétente ou son représentant.

  • Article R264-1

    Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

    Il est créé dans chaque département un comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions. Ce comité donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 259.

    Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :

    - du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;

    - du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant ;

    - du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;

    - d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.

  • Article R264-2

    Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992

    Le préfet peut consulter le comité visé à l'article R. 264-1 aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.

    Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 259 ainsi que des formateurs.