Article R255
Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/12/1992Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992
Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 6 points.
Article R256
Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/12/1992Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992
Les infractions aux articles énumérés ci-après , lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
" 1° Réduction de 3 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
" - articles 319 et 320 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
" - articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
" 2° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
" - article R. 40-4° du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
" - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
" - articles R. 5-1° et R. 5-2° du code de la route :
franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
" - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h ; dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an ;
" - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
" - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
" - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
" - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
" - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
" - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40-[4°]) et R. 41 du code de la route : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
" - article R. 43-6 du code de la route (alinéas 1er, 2 et 5) :
manoeuvres interdites sur autouroute ;
" - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
" 3° Réduction de 1 point pour les contraventions aux articles énumérés ci-après :
" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de moins de 30 km/h d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h ;
" - article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c]) :
maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
Article R257
Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/12/1992Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992
Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de 3 points.
" Dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent est de 4 points.
Article R262
Version en vigueur du 28/06/1992 au 01/12/1992Version en vigueur du 28 juin 1992 au 01 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-559 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 28 juin 1992
1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
" 2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à reconstitution de 2 points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder 5 points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
" 3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.