Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 07/05/1994Version en vigueur au 07 mai 1994

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  • Article R248

    Version en vigueur du 07/05/1994 au 26/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1994 au 26 mars 2000

    Modifié par Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 13 () JORF 7 mai 1994

    Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :

    1° Le présent code de la route ;

    2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

    3° L'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;.

    4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

  • Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :

    1° Les officiers de police judiciaire ;

    2° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints ;

    3° Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ;

    4° Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue ;

    5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.

  • Article R250

    Version en vigueur du 07/05/1994 au 26/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1994 au 26 mars 2000

    Modifié par Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 14 () JORF 7 mai 1994

    Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.

  • Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 peuvent être constatées par les gardes champêtres des communes et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R. 249.

    Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés :

    a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'État ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique ;

    b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services.

    En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.

    Les agents mentionnés au premier alinéa et au a du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

  • Article R251

    Version en vigueur du 23/02/1989 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 février 1989 au 23 décembre 2000

    Modifié par Décret 91-184 1991-02-20 art. 1 JORF 20 février 1991

    1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) :

    a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;

    b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;

    2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal :

    a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 52, R. 53-2, R. 54 à R. 59, R. 61 à R. 68-1, R. 78, R. 105 et R. 118 à R. 122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R. 10 à R. 10-3 de ce même code ;

    b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.

    3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1, R. 211-21-2 du code des assurances.

    4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le préfet et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code.

  • Article R252

    Version en vigueur du 01/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1960 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers de police judiciaire mentionnés aux articles R. 249 à R. 251 prêteront serment devant le juge du tribunal de police de leur résidence.

    Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l'intéressé.

    La formule du serment est la suivante :

    "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

  • Article R254

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.

    Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267.