Article R247-1
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 11 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enregistrement :
1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;.
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 11-1 et L. 11-2 ;
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
Article R247-2
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 12 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999Sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire d'un permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire ;
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 127 à R. 129, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 18, L. 18-1, et R. 268 à R. 274-1, à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers, ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application de l'article L. 11-6, alinéa 2 ;
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
Article R247-3
Version en vigueur du 30/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 juin 1992 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Créé par Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 4°, 5°, 6°, et 7° de l'article L. 30.
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Article R247-4
Version en vigueur du 30/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 juin 1992 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Créé par Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 34 et L. 35, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
Article R247-5
Version en vigueur du 30/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 juin 1992 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Créé par Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 34 et L. 35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.