Article R243
Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000
Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 1 JORF 30 novembre 1986
Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960Il est créé un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
La mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories AL et A et des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur", ou la mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories CL, C et D", ou les deux mentions sont apposées sur le diplôme du titulaire ayant subi avec succès l'épreuve spéciale correspondante.
Article R243-1
Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000
Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 2 JORF 30 novembre 1986
Les titres ou diplômes énumérés ci-après sont reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (C.A.P.E.C.) de la catégorie B ou des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 :
- la carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P.) institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;
- le brevet militaire professionnel du premier degré (B.M.P. 1), option Instruction de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la défense ;
- les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant la ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves spéciales correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite (C.A.P.E.C.). Elle n'est admise pour les titulaires des autres titres ou diplômes mentionnés ci-dessus qu'à la condition qu'ils aient été en possession le 1er janvier 1982 du ou des permis de conduire correspondants.
Article R243-2
Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000
Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 3 JORF 30 novembre 1986
Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les Etats étrangers peuvent être reconnus équivalents au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
Article R244
Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000
Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 4 JORF 30 novembre 1986
Modifié par Décret 83-1242 1983-12-28 art. 4 JORF 1er janvier 1984
Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960Le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation du préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
Cette autorisation est délivrée aux seules personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgé d'au moins dix-neuf ans et être titulaire depuis un an au moins du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories des véhicules considérées ;
2° Etre titulaire du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant, le cas échéant, la mention ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à ce brevet par application de l'article R. 243-1 ou de l'article R. 243-2 ;
3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports ;
4° Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ou pour l'une des infractions prévues aux dispositions suivantes :
- articles 161, 177, 178, 179, 330 à 335 du code pénal ;
- articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ;
- loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées ;
- articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.
Article R244-1
Version en vigueur du 11/08/1979 au 30/12/2000Version en vigueur du 11 août 1979 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Création Décret 79-673 1979-08-02 art. 4 JORF 11 août 1979Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans.
Article R244-2
Version en vigueur du 11/08/1979 au 30/12/2000Version en vigueur du 11 août 1979 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Création Décret 79-673 1979-08-02 art. 4 JORF 11 août 1979L'autorisation préfectorale doit être retirée lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.
Article R245
Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 décembre 2000
Modifié par Décret 79-673 1979-08-02 art. 5 JORF 11 août 1979
Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la conduite est constatée.
Article R246
Version en vigueur du 30/11/1986 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 novembre 1986 au 30 décembre 2000
Modifié par Décret 86-1217 1986-11-24 art. 5 JORF 30 novembre 1986
Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960Les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) et aux deux épreuves spéciales ainsi que la définition technique, le programme et l'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des transports.
Article R247
Version en vigueur du 06/06/1992 au 30/12/2000Version en vigueur du 06 juin 1992 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Modifié par Décret n°92-493 du 4 juin 1992 - art. 2 () JORF 6 juin 1992L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.
Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique européenne.
Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.