Article R244-1
Version en vigueur du 11/08/1979 au 30/12/2000Version en vigueur du 11 août 1979 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Création Décret 79-673 1979-08-02 art. 4 JORF 11 août 1979Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans.
Article R244-2
Version en vigueur du 11/08/1979 au 30/12/2000Version en vigueur du 11 août 1979 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Création Décret 79-673 1979-08-02 art. 4 JORF 11 août 1979L'autorisation préfectorale doit être retirée lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.