Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 01/01/1992Version en vigueur au 01 janvier 1992

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  • Article R241

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 3 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

    Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

    " 1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122. "

    2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;

    3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ;

    4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1.

  • Article R241-1

    Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 mars 1994

    Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.

  • Article R241-2

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

    Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

    Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.

  • Article R241-3

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

    Sera punie de la peine d'amende pour les contraventions de la 1re classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.

    Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.