Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 08/09/1991Version en vigueur au 08 septembre 1991

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  • Article R238

    Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994

    Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

    1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;

    2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

  • Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 78-2° (alinéas 1er, 2 et 3) sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    En cas de nouvelle contravention commise par la même personne, un emprisonnement de dix jours au plus et une amende de 3 000 F à 6 000 F (1), ou l'une de ces deux peines seulement, pourront être prononcés.

  • Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

    Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

  • Article R240

    Version en vigueur du 08/09/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 septembre 1991 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°91-881 du 6 septembre 1991 - art. 5 () JORF 8 septembre 1991

    Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    " Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92-5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués. "