Article R238
Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 décembre 2000
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.
Article R238-1
Version en vigueur du 09/09/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 2 () JORF 9 septembre 1995Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R239
Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 décembre 2000
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R240
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92 5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués.
Article R240-1
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 93-726 1993-03-29 art. 6 JORF 30 mars 1993Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R. 105 et ayant pour objet :
- la solidité des voitures publiques ;
- leur poids ;
- le mode de leur chargement ;
- le nombre et la sûreté des voyageurs ;
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.