Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 07/05/1994Version en vigueur au 07 mai 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R232

    Version en vigueur du 07/05/1994 au 26/03/1998Version en vigueur du 07 mai 1994 au 26 mars 1998

    Modifié par Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 3 () JORF 7 mai 1994

    Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

    1° Les sens imposés à la circulation ;

    2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :

    - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code;

    - soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.

    3° Les croisements et dépassements ;

    4° Les intersections de route et la priorité de passage ;

    5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;

    6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;

    7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;

    8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;

    9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.

    10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.

  • Article R232-1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/03/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 mars 1998

    Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée.

  • Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:

    1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;

    2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

    3° L'emploi des avertisseurs;

    4° ;

    5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.

    Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions des alinéas 2 à 5 de l'article R. 53-1.

    Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1 du présent code.

  • Article R233-1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/05/1995Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 1995

    Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

    Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.

    Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

    Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu :

    1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;

    2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;

    Sera punie de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.

  • Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été suivies de condamnations.

    Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

  • Article R233-3

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/08/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 août 1998

    Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

    Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

  • Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.

    En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.