Article R232
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/12/1992Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-757 du 3 août 1992 - art. 2 () JORF 5 août 1992
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
1° Les sens imposés à la circulation ;
" 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
3° Les croisements et dépassements ;
4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives. "
Article R232-1
Version en vigueur du 30/08/1991 au 01/12/1992Version en vigueur du 30 août 1991 au 01 décembre 1992
Création Décret n°91-825 du 28 août 1991 - art. 2 () JORF 30 août 1991
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 20 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h. "
Article R233
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994
Modifié par Décret 91-1321 1991-12-29 art. 2 JORF 29 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
3° L'emploi des avertisseurs;
4° ;
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 et R. 53-1. " Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 et R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1. "
Article R233-1
Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°86-1043 du 18 septembre 1986, v. init.
Création Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu :
1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;
2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;
Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
Article R233-2
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 rectificatif JORF 9 novembre 1962Sera punie d'une amende de 1 300 F à 3 000 F (1) toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été suivies de condamnations.
Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera de 3 000 F à 6 000 F (1). La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Article R233-3
Version en vigueur du 23/07/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 01 mars 1994
Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Article R233-4
Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 mars 1994
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.