Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 07/05/1994Version en vigueur au 07 mai 1994

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  • Article R228

    Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Véhicules circulant sur les voies ferrées ou affectés au halage des bateaux.

    1° Le présent code ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l'assiette des routes.

    Toutefois :

    a) Lorsqu'il s'agit de voies ferrées industrielles ou de voies ferrées de halage de bateaux, le ministre de l'équipement et du logement peut fixer certaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies ;

    b) Les conducteurs de tramways sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établis en application des articles R. 27, R. 44, R. 225, ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière.

    2° Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur gauche, leur vitesse dans ce cas ne devant pas excéde 6 km/heure :

    - l'article R. 4, l'article R. 5 (2°) et l'article R. 9 ;

    - l'article R. 12 (en ce qui concerne les croisements) ;

    - l'article R. 13, le dernier alinéa de l'article R. 14 et les articles R. 17, R. 18, R. 19 et R. 20.

    Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur droite :

    - l'article R. 12 (en ce qui concerne les dépassements) et l'article R. 14 (en ce qui concerne l'obligation de se porter sur la gauche).

  • Article R229

    Version en vigueur du 07/05/1994 au 18/09/1994Version en vigueur du 07 mai 1994 au 18 septembre 1994

    Modifié par Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 4 () JORF 7 mai 1994

    Véhicules et transports militaires

    1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa) , R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.

    2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

    3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-2 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 118 à R. 122 (Visites techniques) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.

    4° Les dispositions des articles R. 10-6, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

  • Article R229-1

    Version en vigueur du 28/09/1993 au 19/10/2000Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 19 octobre 2000

    Modifié par Décret n°93-1123 du 20 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

    Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :

    1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie ;

    2° Les policiers auxiliaires placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;

    3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.

    Pour l'application du 3o ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre chargé des transports.

  • Article R229-2

    Version en vigueur du 11/10/1977 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1977 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Véhicules affectés au service de la sécurité civile

    Pour l'application des 1° et 4° de l'article R. 229, sont assimilés à des véhicules militaires les véhicules des unités d'instruction de la sécurité civile et, pour l'application du 4° du même article, ceux des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.

  • Article R230

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Véhicules des parcs civils de l'Etat

    Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.

  • Article R231

    Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

    Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie

    Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.