Article R199
Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 29 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Article R199-1
Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-542 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.