Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article R195

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 1995

    Modifié par Décret n°92-494 du 4 juin 1992 - art. 4 () JORF 6 juin 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    " Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.

    " Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.

    Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.

    La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

  • Article R196

    Version en vigueur du 22/09/1977 au 01/05/1995Version en vigueur du 22 septembre 1977 au 01 mai 1995

    En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.

    Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange.

    Un arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire fixe les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.

  • Article R196-1

    Version en vigueur du 22/09/1977 au 01/05/1995Version en vigueur du 22 septembre 1977 au 01 mai 1995

    Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article R. 88. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 89.

  • Article R197

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/05/1995Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mai 1995

    Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.