Article R194
Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 23 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995Les dispositions de l'article R. 174 s'appliquent aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et à leurs remorques.
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.