Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 14/09/1985Version en vigueur au 14 septembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R189

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.

    Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple.

  • Article R190

    Version en vigueur du 14/09/1985 au 16/09/1998Version en vigueur du 14 septembre 1985 au 16 septembre 1998

    Modifié par Décret 85-967 1985-09-10 art. 2 JORF 14 septembre 1985

    Les cycliste doivent emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables.

    Les cyclomotoristes doivent également emprunter les bandes et pistes cyclables lorsqu'une signalisation appropriée les y invite.

    Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par la piste cyclable les utilisateurs doivent emprunter la piste ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

    Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale.

  • Article R192

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

  • Article R193

    Version en vigueur du 04/09/1980 au 01/05/1995Version en vigueur du 04 septembre 1980 au 01 mai 1995

    Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre des transports, qui fixe notamment l'âge maximum du passager.