Article R169
Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 juillet 1996
Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
Le terme motocyclette légère désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.).
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
Article R169-1
Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 2 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :
- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.
Article R169-2
Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 3 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995Le terme "quadricycle lourd à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues dont :
- la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts ;
- le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes ;
- la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur telle qu'elle figure à l'article R. 188-1.
Article R169-3
Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 4 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995La masse des batteries de propulsion des véhicules électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des véhicules visés au présent titre, et les dispositions nécessaires à la vérification de leur puissance et de leur vitesse maximale.