Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article R137

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/08/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 août 1998

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 17 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

    1° Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à l'article R. 131-2 du code pénal ;

    2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

    3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route.

    En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.