Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 11/10/1991Version en vigueur au 11 octobre 1991

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  • Article R123-1

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1999

    Création Décret 81-1027 1981-11-16 art. 2 JORF 19 novembre 1981

    Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa :

    - dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ;

    - dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ;

    - dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail.

  • Article R123-3

    Version en vigueur du 25/11/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 25 novembre 1990 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Décret n°90-1049 du 23 novembre 1990 - art. 1 () JORF 25 novembre 1990

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage particulier dit : " apprentissage anticipé de la conduite ".

    L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes :

    a) Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 247 ;

    b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le titulaire du livret est astreint à parcourir une distance minimum et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.

    Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile utilisé pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation d'équipement en dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.

    Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissage anticipé de la conduite, à l'exception de la disposition mentionnée à l'article R. 43-5.

  • Article R124

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 05/07/1996Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 05 juillet 1996

    Modifié par Décret n°90-473 du 6 juin 1990 - art. 1 () JORF 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

    " Catégorie A

    " Soit toutes les motocyclettes ;

    " Soit seulement les motocyclettes légères ;

    " Soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.

    " Catégorie B

    " Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

    " Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.

    " Catégorie C

    " Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.

    " Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.

    " Catégorie D

    " Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.

    " Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.

    " Catégorie E

    " E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg.

    " E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg.

    " E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.

    " Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.

    " Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports. "

  • Article R124-1

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 05/07/1996Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 05 juillet 1996

    Modifié par Décret n°90-473 du 6 juin 1990 - art. 2 () JORF 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :

    " Etre âgé(e) de :

    " Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur ;

    " Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;

    " Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).

    " Etre titulaire :

    " Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ;

    " Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;

    " Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D). "

  • Article R124-2

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 05/07/1996Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 05 juillet 1996

    Modifié par Décret n°90-473 du 6 juin 1990 - art. 3 () JORF 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Tout titulaire du permis A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 km/h.

    " Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.

    " Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. "

  • Article R125

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 05/07/1996Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 05 juillet 1996

    Modifié par Décret n°90-473 du 6 juin 1990 - art. 4 () JORF 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.

    " Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D. "

  • Article R125-1

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 05/07/1996Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 05 juillet 1996

    Modifié par Décret n°90-473 du 6 juin 1990 - art. 5 () JORF 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.

    " Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    " Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.

    " Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.

    " Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980 est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.

    " Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D, délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.

    " Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur. "

  • Article R125-2

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Décret n°90-473 du 6 juin 1990 - art. 6 () JORF 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le 20 janvier 1975, soit d'un permis de conduire de la catégorie C 1, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.

    Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la catégorie C limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :

    Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ;

    Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

    Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.

    Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules relevant de la catégorie B.

    Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :

    Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ;

    Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

  • Article R126

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 1 () JORF 11 octobre 1991

    1° Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent alinéa.

    2° Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.

    A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posséder que le permis de conduire de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.

  • Article R127

    Version en vigueur du 11/10/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 2 () JORF 11 octobre 1991

    Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.

    Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

    Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :

    - des taxis et des voitures de remise ;

    - des voitures d'ambulance ;

    - des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

    - des véhicules affectés au transport public de personnes,

    que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis.

    Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

    - dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

    - dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.

    La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

    La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.

  • Article R128

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/11/1996Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 novembre 1996

    Modifié par Décret 81-809 1981-08-20 art. 1 JORF 28 août 1981

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

    Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.

    Le commissaire de la République soumet à un examen médical :

    1° Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ;

    2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus.

    Le commissaire de la République peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.

    Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la République peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.

    Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le commissaire de la République peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.

    Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.

  • Article R129

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.

    Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus.