Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 01/10/1993Version en vigueur au 01 octobre 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R104

    Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

    A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.

  • Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués.

    Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article R105

    Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

    Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.