Article R72
Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Article R73
Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faibles vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Article R74
Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.
Article R75
Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.
Article R76
Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application de cet article.
Article R77
Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif antivol.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.
Article R78
Version en vigueur du 09/09/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 1 () JORF 9 septembre 19951° Indicateur de vitesse :
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
2° Appareil de contrôle :
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports définissent les véhicules automobiles qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Ils déterminent les spécifications auxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure.
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
3° Compteur kilométrique :
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif.
4° Limitation par construction de la vitesse des véhicules :
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.
Article R78-1
Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.
Article R78-2
Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.