Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 03/08/1993Version en vigueur au 03 août 1993

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  • Article R10

    Version en vigueur du 03/08/1993 au 07/05/1994Version en vigueur du 03 août 1993 au 07 mai 1994

    Modifié par Décret n°93-975 du 27 juillet 1993 - art. 1 () JORF 3 août 1993

    La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.

    En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :

    1° 130 km/h sur les autoroutes ;

    2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

    3° 90 km/h sur les autres routes.

    Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

    Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.

    En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :

    1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

    2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

    3° 80 km/h sur les autres routes.

    En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

    Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.

  • Article R10-1

    Version en vigueur du 03/08/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 03 août 1993 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°93-975 du 27 juillet 1993 - art. 2 () JORF 3 août 1993

    Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :

    1° Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;

    2° Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

    3° Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

    4° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h.

  • Article R10-2

    Version en vigueur du 03/08/1993 au 23/12/2000Version en vigueur du 03 août 1993 au 23 décembre 2000

    Modifié par Décret n°93-975 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 3 août 1993

    Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :

    1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;

    2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

    3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h..

  • Article R10-3

    Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985

    Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article R10-4

    Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985

    Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses.

  • Article R10-5

    Version en vigueur du 11/12/1986 au 08/05/1998Version en vigueur du 11 décembre 1986 au 08 mai 1998

    Modifié par Décret 86-1263 1986-12-09 art. 1 JORF 11 décembre 1986

    Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

  • Article R11

    Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985

    Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

    Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.

    Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.

  • Article R11-1

    Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985
    Création Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

    Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

    Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

    Sa vitesse doit être réduite notamment :

    1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

    2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

    3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

    4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

    5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;

    6. Dans les virages ;

    7. Dans les descentes rapides ;

    8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

    9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

    10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

    11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.