Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 16/09/1998Version en vigueur au 16 septembre 1998

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  • Article R1

    Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 1 () JORF 16 septembre 1998

    L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.

    Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :

    Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;

    Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;

    Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;

    Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;

    Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;

    Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;

    Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

    Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;

    Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;

    Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.

    Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.

    Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable.

    Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.

    Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.

      • Article R3-1

        Version en vigueur du 28/01/1961 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 janvier 1961 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

      • Article R3-2

        Version en vigueur du 28/01/1961 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 janvier 1961 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.

      • Article R4

        Version en vigueur du 13/10/1962 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 octobre 1962 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962

        En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.

      • Article R4-1

        Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 83-797 1983-09-06 art. 2 JORF 9 septembre 1983
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

        Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la hauteur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée.

        Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

      • Article R4-2

        Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 2 () JORF 16 septembre 1998

        Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.

        Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.

      • Article R5

        Version en vigueur du 23/12/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 23 décembre 1992 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°92-1227 du 23 novembre 1992 - art. 3 () JORF 23 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992

        1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ces lignes ;

        2° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, chevaucher ces lignes ;

        3° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.

      • Article R5-1

        Version en vigueur du 04/04/1973 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1973 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

        S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

        S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

      • Article R5-2

        Version en vigueur du 04/04/1973 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1973 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        1° Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues ;

        2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues ; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.

        Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes.

      • Article R5-3

        Version en vigueur du 04/04/1973 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1973 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.

      • Article R6

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

      • Article R6-1

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        En agglomération, les conducteurs des autres véhicules doivent, en observant les prescriptions de l'article R. 6, ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.

      • Article R7

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.

      • Article R8-1

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.

        En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 500 kg ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d'au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d'eux et celui qui le précède.

      • Article R9

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.

      • Article R9-1

        Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 3 () JORF 16 septembre 1998

        Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

        L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.

      • Article R10

        Version en vigueur du 07/05/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 07 mai 1994 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 1 () JORF 7 mai 1994

        La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.

        En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :

        1° 130 km/h sur les autoroutes ;

        2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

        3° 90 km/h sur les autres routes.

        Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

        Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.

        En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :

        1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

        2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

        3° 80 km/h sur les autres routes.

        En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

      • Article R10-1

        Version en vigueur du 03/08/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 03 août 1993 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°93-975 du 27 juillet 1993 - art. 2 () JORF 3 août 1993

        Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :

        1° Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;

        2° Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

        3° Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

        4° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h.

      • Article R10-2

        Version en vigueur du 03/08/1993 au 23/12/2000Version en vigueur du 03 août 1993 au 23 décembre 2000

        Modifié par Décret n°93-975 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 3 août 1993

        Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :

        1° Sur les autoroutes : 80 km/h ;

        2° Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

        3° En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h..

      • Article R10-3

        Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985

        Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R10-4

        Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985

        Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses.

      • Article R10-5

        Version en vigueur du 08/05/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 mai 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-340 du 30 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 mai 1998

        Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

      • Article R10-6

        Version en vigueur du 07/05/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 07 mai 1994 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 1 () JORF 7 mai 1994

        Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives édictées en application du présent code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

        1° 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 kilomètres/heure ;

        2° 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

        3° 80 kilomètres/heure sur les autres routes.

        Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.

        Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 130.

      • Article R11

        Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985

        Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

        Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.

        Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.

      • Article R11-1

        Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985
        Création Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

        Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

        Sa vitesse doit être réduite notamment :

        1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

        2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

        3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

        4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

        5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;

        6. Dans les virages ;

        7. Dans les descentes rapides ;

        8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

        9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

        10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

        11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.

      • Article R13

        Version en vigueur du 04/04/1973 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1973 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.

        Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que, par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.

      • Article R14

        Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 4 () JORF 16 septembre 1998

        Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment :

        1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

        2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

        Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34.

        Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

        Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

      • Article R15

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Par exception à la règle prévue à l'article R. 12, mais avec des précautions identiques à celles prescrites par l'article R. 14 dans le cas de dépassement à gauche, un véhicule doit être dépassé par la droite lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article R. 24.

        Lorsque, dans les cas et conditions prévus à l'article R. 41, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en files ininterrompues, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement.

        Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, il peut s'effectuer à gauche :

        1° Sur les routes où la circulation est à sens unique ;

        2° Sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

      • Article R17

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante (ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte) tout dépassement est interdit sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

        Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 26, R.26-1 et R. 27, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.

        Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.

      • Article R18

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

      • Article R21

        Version en vigueur du 08/05/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 mai 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-340 du 30 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 mai 1998

        Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.

        Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

      • Article R22

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.

        S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.

      • Article R23

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article R. 34 du présent code.

      • Article R24

        Version en vigueur du 14/10/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

        Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.

        Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.

        Il doit en outre laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues aux articles R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

      • Article R26

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 86-475 1986-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1986
        Modifié par Décret 83-797 1983-09-06 art. 3 JORF 9 septembre 1983
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        1° En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

        2° A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie peuvent également, par arrêté du préfet pris après consultation du maire, être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

        Le maire peut, après arrêté pris après avis du préfet ou de son délégué, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.

        La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande circulation.

        3° Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une autoroute aux autres routes, les usagers qui empruntent ces bretelles doivent céder le passage à ceux de l'autoroute.

        4° Par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.

      • Article R26-1

        Version en vigueur du 10/11/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 10 novembre 1996 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°96-982 du 8 novembre 1996 - art. 1 () JORF 10 novembre 1996

        Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par la signalisation, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

        Ces intersections sont désignées :

        a) Pour les autoroutes et bretelles d'autoroutes par arrêté du préfet.

        b) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de routes nationales ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ;

        c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire.

      • Article R27

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 86-475 1986-03-14 art. 4 JORF 16 mars 1986
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

        Ces intersections sont désignées :

        a) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de routes nationales et pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ;

        b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire.

      • Article R28

        Version en vigueur du 08/05/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 mai 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-340 du 30 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 mai 1998

        Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.

      • Article R28-1

        Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 5 () JORF 16 septembre 1998

        1° Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.

        2° Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.

        3° Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :

        - sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;

        - sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;

        - une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.

      • Article R29

        Version en vigueur du 14/10/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient, sauf dans le cas des tramways prévu par les dispositions de l'article R. 228 (1°, b), aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.

        Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.

        Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.

        En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.

      • Article R36

        Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :

        1° Pour les chaussées à double sens :

        - sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

        2° Pour les chaussées à sens unique :

        - sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

        3° Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête.

        B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.

        Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1° et 2° du A ci-dessus doivent être respectées.

      • Article R37

        Version en vigueur du 12/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 12 mai 1995 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°95-717 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 12 mai 1995

        Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route.

        Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.

        Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de l'article R. 37-1.

      • Article R37-1

        Version en vigueur du 13/10/1962 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 octobre 1962 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962

        Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

        Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :

        1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;

        2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;

        3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

        4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

        5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

        6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police ;

        7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines.

        Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :

        1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

        2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side-car.

        Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.

      • Article R37-2

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

        Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

      • Article R37-3

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.

        Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :

        - du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;

        - du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.

        Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.

      • Article R40

        Version en vigueur du 18/06/1982 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 juin 1982 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 82-513 1982-06-16 art. 2 JORF 18 juin 1982

        I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les conducteurs des véhicules en circulation visés aux titres II, III et IV doivent faire usage des feux suivants dans les conditions définies ci-après :

        1° Feux de route :

        En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.

        2° Feux de croisement :

        Les feux de croisement doivent être employés, à l'exclusion des feux de route :

        a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment :

        - lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule ;

        - lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue une manoeuvre de dépassement.

        La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.

        Lorsque le véhicule circule hors agglomération sur une route éclairée en continu et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.

        c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie, sous réserve du paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après.

        Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de dépassement.

        Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.

        3° Feux de position :

        La circulation des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de position allumé(s) est interdite.

        En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent circuler, même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position allumés, à l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.

        Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.

        Ils doivent être allumés :

        - en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;

        - dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.

        4° Autres feux :

        Le conducteur doit allumer :

        - les feux rouges arrière ;

        - le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;

        - les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en application de l'article R. 86 ;

        - les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application de l'article R. 82.

        II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.

        Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.

        III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.

      • Article R40-1

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :

        1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;

        2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;

        3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;

        4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;

        5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.

      • Article R40-2

        Version en vigueur du 29/08/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 29 août 1975 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement allumé.

        Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.

      • Article R41

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés au tires II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :

        a) A l'avant le ou les feux de position ;

        b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation.

        2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :

        a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur huit places assises au maximum ;

        b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres.

        3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

      • Article R41-1

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers visés à l'article R. 40-1, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.

        2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.

        Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.

        3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.

      • Article R41-2

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Si, en particulier, dans les cas prévus à l'article R. 37-2, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

      • Article R42

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.

        Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

        Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

      • Article R43

        Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 6 () JORF 16 septembre 1998

        Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie, sous reserve des dispositions de l'article R. 190.

        Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans la section en cause.

        A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.

      • Article R43-1

        Version en vigueur du 10/11/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 10 novembre 1996 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°96-982 du 8 novembre 1996 - art. 2 () JORF 10 novembre 1996

        La circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des règles générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions des articles constituant le présent paragraphe.

        Ces dispositions sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.

      • Article R43-2

        Version en vigueur du 08/09/1991 au 01/09/1999Version en vigueur du 08 septembre 1991 au 01 septembre 1999

        Modifié par Décret n°91-881 du 6 septembre 1991 - art. 4 () JORF 8 septembre 1991

        Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation :

        1° Des piétons ;

        2° Des cavaliers ;

        3° Des cycles ;

        4° Des animaux ;

        5° Des véhicules à traction non mécanique ;

        6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation.

        7° Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;

        8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles R. 48 à R. 52 ;

        9° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 ;

        10° Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40 kilomètres/heure.

        11° Des tricycles et quadricycles à moteur.

      • Article R43-3

        Version en vigueur du 10/11/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 10 novembre 1996 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°96-982 du 8 novembre 1996 - art. 3 () JORF 10 novembre 1996

        Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code.

      • Article R43-4

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 82-421 1982-05-18 art. 1 JORF 22 mai 1982

        Les dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, de l'administration des ponts et chaussées, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.

        Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute.

        A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou, sur délégation du préfet, par le directeur départemental de l'équipement. Le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire peut être habilité par le préfet à délivrer l'autorisation précitée à ses propres personnels, matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.

        La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre des transports ou sur délégation du préfet par le directeur départemental de l'équipement ou le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire.

        Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ou, par délégation, le préfet du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l'article R. 43-2 (8°), dans les conditions déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

      • Article R43-5

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.

        Les leçons de conduite automobile sont également interdites sur les autoroutes à moins d'y avoir été autorisées dans les conditions et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur.

      • Article R43-6

        Version en vigueur du 08/05/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 mai 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-340 du 30 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 mai 1998

        Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.

        Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.

        Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.

        Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.

        La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

      • Article R43-7

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de l'article R. 6 :

        1° Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;

        2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.

        L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.

      • Article R43-8

        Version en vigueur du 01/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1960 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des armées.

      • Article R43-9

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.

      • Article R44

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 86-475 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.

        Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.

        Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.

        Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er.

        Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.

        Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.

      • Article R44-1

        Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-702 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 18 août 1998

        Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :

        1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;

        2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.

        Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.

      • Article R45

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 86-475 1986-03-14 art. 6 JORF 16 mars 1986

        Peuvent ordonner l'établissement de barrière de dégel les préfets pour les routes nationales, les présidents du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, les maires pour les autres routes. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.

        L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.

        Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent sans préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.

      • Article R46

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 86-475 1986-03-14 art. 7 JORF 16 mars 1986

        Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour toutes les routes classées à grande circulation, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peuvent prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.

        En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.

      • Article R47

        Version en vigueur du 25/03/1995 au 23/12/2000Version en vigueur du 25 mars 1995 au 23 décembre 2000

        Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

        La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après.

      • Article R48

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 décembre 2000

        Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des ensembles forains comprenant une seule remorque, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à tranporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le préfet du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours après avis des directeurs départementaux de l'équipement des départements traversés.

        Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le préfet dans les conditions prévues au précédent alinéa. Les préfets peuvent, dans les mêmes conditions, délivrer pour les transports répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à un an. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles R. 56, R. 57 et R. 58, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour la voirie nationale, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.

      • Article R49

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 décembre 2000

        Les arrêtés du préfet visés à l'article R. 48 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public.

        Ils sont communiqués par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre éventuellement toutes mesures de police nécessaires.

      • Article R50

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 décembre 2000

        Le transport, sur véhicules routiers, de wagons de chemins de fer vides ou chargés peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le préfet dans les conditions visées à l'article R. 48 ci-dessus. Il fixe les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question.

      • Article R51

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 décembre 2000

        En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de l'équipement, autoriser dans son département, par un arrêté conforme aux arrêtés types prévus par décision conjointe des ministres de l'intérieur, de l'industrie et des transports, la circulation ou le transport des objets, matériels, véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites réglementaires :

        - pièces indivisibles de grande longueur ;

        - bois en grume ;

        - machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ;

        - matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ;

        - matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ;

        - ensembles de véhicules appartenant aux forains ;

        - conteneur.

      • Article R52

        Version en vigueur du 14/10/1979 au 23/12/2000Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 23 décembre 2000

        Les décisions visées aux articles R. 48 et R. 51 ci-dessus doivent définir l'éclairage et la signalisation dont seront dotés les véhicules, ensembles, matériels et engins circulant de jour, ainsi que de nuit.

      • Article R53

        Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°92-757 du 3 août 1992 - art. 1 () JORF 5 août 1992

        Les courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être autorisées dans des conditions prévues par un décret contresigné par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des sports.

        L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que la course ou l'épreuve sportive bénéficiera d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée définie par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

        L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise la course ou l'épreuve sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler la course ou l'épreuve sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.

        L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par le décret susvisé, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.

        Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.

      • Article R53-1

        Version en vigueur du 07/05/1994 au 09/10/1999Version en vigueur du 07 mai 1994 au 09 octobre 1999

        Modifié par Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 7 () JORF 7 mai 1994

        Le port d'un casque homologué, défini dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de véhicules à deux roues à moteur.

        Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.

        Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

        Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

        Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :

        a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;

        b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

      • Article R53-1-1

        Version en vigueur du 07/05/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 07 mai 1994 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

        Tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'un tricycle ou quadricycle à moteur doit, en circulation, porter un casque de type homologué.

        Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent réceptionnés en étant équipés de ceintures de sécurité homologuées, tout conducteur ou passager doit, en circulation, porter la ceinture de sécurité. Il peut cependant s'exonérer de cette obligation en portant un casque homologué.

      • Article R53-1-2

        Version en vigueur du 07/05/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 07 mai 1994 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999

        Tout conducteur d'un véhicule automobile dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, en circulation, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

        De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa taille et à son poids.

        Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :

        1° Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;

        2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° de l'article R. 53-1 ;

        3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.

      • Article R53-1-3

        Version en vigueur du 07/05/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 07 mai 1994 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 1 () JORF 10 octobre 1999

        Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :

        1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;

        2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par le système prévu au deuxième alinéa de l'article R. 53-1-2.

      • Article R53-1-4

        Version en vigueur du 07/05/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 07 mai 1994 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

        Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application du présent paragraphe. Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des casques ainsi que des systèmes de retenue pour enfants.

      • Article R53-2

        Version en vigueur du 27/02/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 février 1991 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°91-207 du 25 février 1991 - art. 1 () JORF 27 février 1991
        Modifié par Décret n°91-207 du 25 février 1991 - art. 2 () JORF 27 février 1991

        Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.

        Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.

        Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.

        Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa.

      • Article R53-2-1

        Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret n°98-702 du 17 août 1998 - art. 2 () JORF 18 août 1998

        Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.

        Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation.

      • Article R53-3

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

        a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;

        b) Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;

        c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.

        • Article R54

          Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°98-704 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 18 août 1998

          A. - Définitions

          Une voiture particulière est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

          Une camionnette est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

          Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.

          Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train.

          Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train.

          Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.

          Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.

          Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé " poids total roulant " du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.

          B. - Conditions imposées à la réception

          Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.

          Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé.

          Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.

          Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe.

          C. - Conditions de circulation

          Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.

          Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.

          Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.

          Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.

        • Article R54-1

          Version en vigueur du 30/04/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 avril 1986 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 86-519 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 30 avril 1986

          Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.

          Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 p. 100 du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.

          Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

        • Article R54-2

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Le ministre de l'équipement et du logement détermine par arrêté les conditions dans lesquelles des dérogations aux articles R. 54 et R. 54-1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.

        • Article R55

          Version en vigueur du 07/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 07 juin 1992 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°92-495 du 5 juin 1992 - art. 2 () JORF 7 juin 1992

          Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :

          1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

          - véhicule à moteur à deux essieux, ou véhicule remorqué à deux essieux : 19 tonnes ;

          - véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

          - véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

          - autobus articulé comportant une seule section articulée :

          32 tonnes ;

          - autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :

          38 tonnes ;

          - autocar articulé : 28 tonnes.

          2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double,

          ne doit pas dépasser :

          - 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

          - 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

          Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.

          Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

          Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

        • Article R58

          Version en vigueur du 30/07/1988 au 10/02/2000Version en vigueur du 30 juillet 1988 au 10 février 2000

          Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant :

          (Tableau non reproduit).

          Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux et déterminé conformément au tableau suivant :

          (Tableau non reproduit).

        • Article R58-1

          Version en vigueur du 13/10/1962 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 octobre 1962 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962

          Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

        • Article R59

          Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

          Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité par le ministre de l'équipement et du logement.

          Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.

          Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des bandages pneumatiques.

          En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

          La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

        • Article R60

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

          L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant n'est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

        • Article R61

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°97-572 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 31 mai 1997

          Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :

          1° La largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

          2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;

          2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;

          2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, et leurs distances mentionnées ci-dessous, mesurées en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

          - véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;

          - remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;

          - semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

          - véhicule articulé : 16,5 mètres ;

          - autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :

          18 mètres ;

          - train routier : 18,75 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :

          a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;

          b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, ne doit pas excéder 16,40 mètres ;

          - train double : 18,75 mètres. En outre, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

          a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;

          b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres ;

          - autres ensembles de véhicules : 18 mètres.

          Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

        • Article R62

          Version en vigueur du 07/06/1992 au 23/12/2000Version en vigueur du 07 juin 1992 au 23 décembre 2000

          Modifié par Décret n°92-495 du 5 juin 1992 - art. 4 () JORF 7 juin 1992

          Par dérogation aux règles de l'article précédent :

          1. La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5 mètres lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée.

          2. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur proposition du préfet, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque.

          3. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres, sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les autobus comportant plus d'une section articulée. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.

          En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.

          4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.

          5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 du présent code.

        • Article R65

          Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

        • Article R66

          Version en vigueur du 31/05/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°97-572 du 30 mai 1997 - art. 4 () JORF 31 mai 1997

          Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres.

        • Article R67

          Version en vigueur du 07/06/1992 au 23/12/2000Version en vigueur du 07 juin 1992 au 23 décembre 2000

          Modifié par Décret n°92-495 du 5 juin 1992 - art. 5 () JORF 7 juin 1992

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 51, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.

          " La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement. "

        • Article R68-1

          Version en vigueur du 22/05/1982 au 01/06/2001Version en vigueur du 22 mai 1982 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret 82-421 1982-05-18 art. 4 JORF 22 mai 1982

          Les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.

          Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.

        • Article R69

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

          Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.

        • Article R70

          Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.

        • Article R71

          Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 art. 1 JORF 1 juillet 1972
          Modifié par Décret 61-93 1961-01-21 art. 6 JORF 28 janvier 1961
          Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

          Le ministre de l'équipement et de logement, le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application des articles R. 69 et R. 70 ci-dessus.

          Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.

        • Article R72

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

          Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

        • Article R73

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faibles vitesse de combustion.

          Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

          Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

        • Article R74

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

          Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.

        • Article R76

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

          Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application de cet article.

        • Article R77

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif antivol.

          Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.

        • Article R78

          Version en vigueur du 09/09/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 1 () JORF 9 septembre 1995

          1° Indicateur de vitesse :

          Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

          Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.

          2° Appareil de contrôle :

          Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports définissent les véhicules automobiles qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Ils déterminent les spécifications auxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure.

          L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.

          Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.

          Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :

          - distance parcourue par le véhicule ;

          - temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;

          - autre temps de présence au travail ;

          - interruption de travail et temps de repos journaliers ;

          - ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.

          3° Compteur kilométrique :

          Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif.

          4° Limitation par construction de la vitesse des véhicules :

          Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.

        • Article R78-1

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.

        • Article R79

          Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

          L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

        • Article R80

          Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Seules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kg ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

        • Article R81

          Version en vigueur du 13/10/1962 au 01/06/2001Version en vigueur du 13 octobre 1962 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962

          Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics et des transports, qui peut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément.

        • Article R82

          Version en vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 79-315 1979-04-09 art. 1 JORF 20 avril 1979

          Feux de position

          Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

          Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur.

          La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.

        • Article R83

          Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°92-494 du 4 juin 1992 - art. 1 () JORF 6 juin 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

          Feux de route.

          Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

        • Article R84

          Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°92-494 du 4 juin 1992 - art. 2 () JORF 6 juin 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

          Feux de croisement.

          Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

          Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.

          Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.

        • Article R85

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Feux rouges arrière

          Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

          Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.

        • Article R86

          Version en vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 79-315 1979-04-09 art. 2 JORF 20 avril 1979

          Feux d'encombrement (feux de gabarit)

          Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.

          Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.

        • Article R87

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

          Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.

          Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.

        • Article R88

          Version en vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 79-315 1979-04-09 art. 3 JORF 20 avril 1979

          Signaux de freinage (feux stop)

          Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.

          Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.

          L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.

          Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.

        • Article R89

          Version en vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 79-315 1979-04-09 art. 2 JORF 20 avril 1979

          Indicateurs de changement de direction

          Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

          Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.

        • Article R90

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Feux de stationnement

          Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.

        • Article R91

          Version en vigueur du 20/04/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 avril 1979 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 79-315 1979-04-09 art. 5 JORF 20 avril 1979

          Dispositifs réfléchissants

          Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.

          Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.

          Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.

        • Article R92

          Version en vigueur du 08/05/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 mai 1998 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°98-340 du 30 avril 1998 - art. 1 () JORF 8 mai 1998

          Feux et signaux spéciaux

          1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

          Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

          2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.

          Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.

          3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur :

          le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.

          4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.

          Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

          5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :

          Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;

          Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.

          Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.

          6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.

          7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.

          8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.

          9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.

          Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.

        • Article R93

          Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

          Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation

          1° Sauf cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

          2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse.

          3° Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.

          Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

        • Article R97

          Version en vigueur du 17/05/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 mai 1990 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°90-403 du 9 mai 1990 - art. 1 () JORF 17 mai 1990

          I. - Sur tout véhicule ou élément de véhicule doit, sous réserve des dispositions du II b et du III, être fixée une plaque dite plaque du constructeur portant de manière apparente les indications suivantes : le nom du constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de poids.

          II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées :

          a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension ;

          b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques prévues au point a ci-dessus.

          III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques être munis de la plaque unique définie au II b.

          IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.

          Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

        • Article R98

          Version en vigueur du 22/05/1982 au 01/06/2001Version en vigueur du 22 mai 1982 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 82-421 1982-05-18 art. 6 JORF 22 mai 1982

          Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé.

          Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.

          Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.

          Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions d'application des deux précédents alinéas.

        • Article R99

          Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites plaques d'immatriculation, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article R. 111 du présent code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.

        • Article R100

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doivent être munies d'une plaque d'immatriculation portant leur numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

        • Article R101

          Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.

          La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

        • Article R103

          Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 78-715 1978-06-30 art. 3 JORF 8 juillet 1978

          Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kg, ou la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, le dispositif de freinage doit être tel que l'arrêt de ladite remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.

          Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 500 kg, à condition que les remorques soient munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.

          Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit Arrière-train forestier utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur. Elles s'appliquent aux remorques à timon du type dit Triqueballe.

          L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée.

          Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

        • Article R104

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

          A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.

        • Article R104-1

          Version en vigueur du 01/10/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 octobre 1993 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°92-495 du 5 juin 1992 - art. 6 () JORF 7 juin 1992 en vigueur le 1er octobre 1993

          Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués.

          Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article R105

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

          Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.

        • Article R105-1

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent code en faveur des véhicules dont l'état rend nécessaire leur remorquage par un véhicule dépanneur.

        • Article R106

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 86-475 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

          Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.

          Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en chargé est supérieur à 500 kg doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports destinée à constater que les véhicules dans la composition desquels il peut entrer satisfont aus prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.

          La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.

          Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.

          La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications du service des mines.

          Le ministre de l'équipement et du logement détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par le service des mines.

          Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.

          Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre de l'équipement et du logement définit les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.

        • Article R106-1

          Version en vigueur du 27/03/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 mars 1991 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°91-207 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 27 mars 1991

          Par dérogation à l'article R. 106, les véhicules de plus de vingt-cinq ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions techniques visées aux articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 peuvent être remis en circulation sans subir de réception à titre isolé. Ces véhicules sont alors considérés comme véhicules de collection.

        • Article R107

          Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

        • Article R108

          Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret 78-715 1978-06-30 art. 5 JORF 8 juillet 1978

          Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal prévu à l'article R. 107 ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

          Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est fixé par le ministre des transports.

          Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.

        • Article R109

          Version en vigueur du 01/01/1985 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 23 décembre 2000

          Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article R. 48 du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.

        • Article R109-1

          Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

          Les fonctionnaires du service des mines peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.

          Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre de l'équipement et du logement.

        • Article R109-2

          Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

          Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule automobile appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne la faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le ministre des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s'il y a lieu, doivent être communiqués au ministre des transports; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la commission de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.

          Si le fabricant est étranger à la communauté économique européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre des transports.

          Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.

          Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.

          Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre de l'équipement et du logement sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.

          Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.

        • Article R109-3

          Version en vigueur du 18/09/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

          La réception destinée à constater qu'un type de véhicule, de "système" ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation peut prendre la forme d'une réception C.E. dans les conditions prévues par l'article R. 109-4. Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements seront précisées par arrêtés du ministre chargé des transports.

          On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que la lutte contre la pollution ou le freinage.

          Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception C.E.

          Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.

          Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent pour les réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1 et R. 109-2 du code de la route.

        • Article R109-4

          Version en vigueur du 04/09/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 septembre 1994 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

          A la qualité de "constructeur", au sens du présent paragraphe, la personne ou l'organisme, qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception C.E. et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production.

          Le "constructeur" adresse la demande de réception C.E. d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.

          La demande est accompagnée d'un dossier "constructeur" qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux exigences techniques mentionnées par l'article R. 109-3. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception C.E. qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.

          Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant, en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules, ou équipements produits au type réceptionné.

          Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception C.E.

          Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception C.E. Cette décision doit être motivée et notifiée au "constructeur" intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission des communautés européennes.

          Le "constructeur" donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception C.E. du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.

          Le "constructeur" détenteur d'une fiche de réception C.E. d'un type d'équipement appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.

          Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception C.E. et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier "constructeur", la fiche de réception et le certificat de conformité.

        • Article R109-5

          Version en vigueur du 18/09/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

          Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception C.E. à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

          Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception C.E., il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.

          Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande d'explications adressée au "constructeur" sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au "constructeur" avec indication des voies et délais de recours.

          Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné.

          Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception C.E.

        • Article R109-6

          Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

          Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception C.E., muni d'un certificat de conformité valide, peut être librement commercialisé et mis en circulation.

          Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.

          Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité, valide et rédigé en langue française, tient lieu du certificat de conformité prévu par l'article R. 108 du code de la route.

          Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à apporter au certificat de conformité de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.

        • Article R109-7

          Version en vigueur du 18/09/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

          Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception C.E. ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.

        • Article R109-8

          Version en vigueur du 18/09/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

          S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception C.E. de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.

        • Article R109-9

          Version en vigueur du 18/09/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

          S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission des communautés européennes en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au "constructeur" intéressé et indiquer les voies et délais de recours.

        • Article R110

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 29/11/1998Version en vigueur du 16 mars 1986 au 29 novembre 1998

          Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur.

        • Article R110-1

          Version en vigueur du 26/03/1993 au 06/01/2001Version en vigueur du 26 mars 1993 au 06 janvier 2001

          Création Décret n°93-466 du 24 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993

          Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté interministériel, déroger dans des ressorts déterminés aux règles de compétence territoriale fixées par les articles R. 110 à R. 117 du présent code et désigner un préfet compétent autre que celui du domicile du demandeur ou du titulaire du certificat d'immatriculation, dit " carte grise ", lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.

        • Article R111

          Version en vigueur du 27/02/1991 au 23/12/2000Version en vigueur du 27 février 1991 au 23 décembre 2000

          Modifié par Décret n°91-207 du 25 février 1991 - art. 1 () JORF 27 février 1991

          Un certificat d'immatriculation dit " carte grise " établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.

          Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R. 55.

          En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection"

        • Article R111-1

          Version en vigueur du 09/09/1983 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1983 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret 83-797 1983-09-06 art. 8 JORF 9 septembre 1983

          Par dérogation à l'article R. 111, est autorisé l'emploi de certificats d'immatriculation spéciaux W et WW pour permettre à titre provisoire la circulation des véhicules automobiles ou remorqués, que ceux-ci aient fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise.

          Les bénéficiaires et la durée de validité de ces certificats ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

        • Article R112

          Version en vigueur du 27/02/1993 au 29/11/1998Version en vigueur du 27 février 1993 au 29 novembre 1998

          Modifié par Décret n°93-255 du 25 février 1993 - art. 2 () JORF 27 février 1993

          En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le ../../.... " ou " cédé le ../../.... " (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.

          En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.

          Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention "Revendu le à M. , accompagné de la déclaration d'achat en sa possession".

          Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents du présent article, le transfert de carte grise doit être accompagné du certificat de non-opposition prévu à l'article R. 298 du présent code.

          Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.

        • Article R113

          Version en vigueur du 27/02/1993 au 29/11/1998Version en vigueur du 27 février 1993 au 29 novembre 1998

          Modifié par Décret n°93-255 du 25 février 1993 - art. 3 () JORF 27 février 1993

          Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :

          - de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;

          - d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;

          - d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel ;

          - du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code.

          La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.

          Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.

        • Article R113-1

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret 83-797 1983-09-06 art. 11 JORF 9 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

          Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.

          Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.

          Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application du présent article.

        • Article R113-2

          Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 1 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01

          Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.

          Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

        • Article R114

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 29/11/1998Version en vigueur du 16 mars 1986 au 29 novembre 1998

          En cas de changement de domicile et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.

        • Article R114-1

          Version en vigueur du 22/05/1982 au 29/11/1998Version en vigueur du 22 mai 1982 au 29 novembre 1998

          Modifié par Décret 82-421 1982-05-18 art. 7 JORF 22 mai 1982

          Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

        • Article R115

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 29/11/1998Version en vigueur du 16 mars 1986 au 29 novembre 1998

          Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article R. 106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.

          Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.

        • Article R116

          Version en vigueur du 06/06/1992 au 29/11/1998Version en vigueur du 06 juin 1992 au 29 novembre 1998

          Modifié par Décret n°92-492 du 4 juin 1992 - art. 1 () JORF 6 juin 1992

          En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département de son domicile une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.

          En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée soit du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent, soit de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.

        • Article R117

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
          Modifié par Décret 83-797 1983-09-06 art. 2 JORF 9 septembre 1983

          En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.

          La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.

        • Article R123

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/03/1999Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 mars 1999

          Modifié par Décret n°93-623 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

          Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.

          Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.

          La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.

        • Article R123-1

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1999Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1999

          Création Décret 81-1027 1981-11-16 art. 2 JORF 19 novembre 1981

          Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa :

          - dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ;

          - dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ;

          - dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail.

        • Article R123-2

          Version en vigueur du 07/05/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 07 mai 1994 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 2 () JORF 7 mai 1994

          a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.

          Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.

          Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10-6 et R. 43-5 du code de la route.

          Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.

          Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite tel qu'il est défini à l'article R. 123-3 a.

          b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :

          1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;

          2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.

          c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.

        • Article R123-3

          Version en vigueur du 25/11/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 25 novembre 1990 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°90-1049 du 23 novembre 1990 - art. 1 () JORF 25 novembre 1990

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage particulier dit : " apprentissage anticipé de la conduite ".

          L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes :

          a) Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 247 ;

          b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le titulaire du livret est astreint à parcourir une distance minimum et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.

          Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile utilisé pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation d'équipement en dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.

          Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissage anticipé de la conduite, à l'exception de la disposition mentionnée à l'article R. 43-5.

        • Article R124

          Version en vigueur du 05/07/1996 au 01/03/1999Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 mars 1999

          Modifié par Décret n°96-600 du 4 juillet 1996 - art. 3 () JORF 5 juillet 1996

          Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

          Catégorie A

          Soit toutes les motocyclettes ;

          Soit seulement les motocyclettes légères ;

          Soit seulement les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur.

          Catégorie B

          Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

          Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.

          Catégorie C

          Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg.

          Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.

          Catégorie D

          Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.

          Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.

          Catégorie E

          E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kg.

          E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg.

          E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.

          Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.

          Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.

        • Article R124-1

          Version en vigueur du 05/07/1996 au 01/03/1999Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 mars 1999

          Modifié par Décret n°96-600 du 4 juillet 1996 - art. 3 () JORF 5 juillet 1996

          Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes :

          Etre âgé(e) de :

          Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères, ou seulement aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur ;

          Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C) ;

          Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).

          Etre titulaire :

          Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D ;

          Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C) ;

          Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).

        • Article R124-2

          Version en vigueur du 05/07/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°96-600 du 4 juillet 1996 - art. 1 () JORF 5 juillet 1996

          Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie A n'est autorisé à conduire les motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins deux ans.

          Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.

          Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.

          Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.

        • Article R125

          Version en vigueur du 05/07/1996 au 01/03/1999Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 mars 1999

          Modifié par Décret n°96-600 du 4 juillet 1996 - art. 2 () JORF 5 juillet 1996

          Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.

          Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.

        • Article R125-1

          Version en vigueur du 05/07/1996 au 01/03/1999Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 mars 1999

          Modifié par Décret n°96-600 du 4 juillet 1996 - art. 3 () JORF 5 juillet 1996
          Modifié par Décret n°96-600 du 4 juillet 1996 - art. 4 () JORF 5 juillet 1996

          Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycle lourd à moteur.

          Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.

          Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.

          Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans.

          Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur.

          Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de deux ans avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses automatique.

        • Article R125-2

          Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°90-473 du 6 juin 1990 - art. 6 () JORF 10 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le 20 janvier 1975, soit d'un permis de conduire de la catégorie C 1, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.

          Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la catégorie C limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :

          Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ;

          Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

          Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.

          Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules relevant de la catégorie B.

          Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :

          Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kg ;

          Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

        • Article R126

          Version en vigueur du 11/10/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 1 () JORF 11 octobre 1991

          1° Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent alinéa.

          2° Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.

          A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posséder que le permis de conduire de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.

        • Article R127

          Version en vigueur du 11/10/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1991 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Modifié par Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 2 () JORF 11 octobre 1991

          Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.

          Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

          Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :

          - des taxis et des voitures de remise ;

          - des voitures d'ambulance ;

          - des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

          - des véhicules affectés au transport public de personnes,

          que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis.

          Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

          - dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

          - dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.

          La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

          La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.

        • Article R128

          Version en vigueur du 20/11/1996 au 01/03/1999Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 01 mars 1999

          Modifié par Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 1 () JORF 20 novembre 1996

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

          Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.

          Le préfet soumet à un examen médical :

          1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ;

          2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus.

          Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.

          Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le préfet peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.

          Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.

          Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.

        • Article R129

          Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

          Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.

          Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus.

        • Article R130

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°93-623 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

          Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 11 ou a été annulé en vertu des dispositions de l'article L. 15 du code de la route et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 123 pour la première délivrance.

          Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.

        • Article R137

          Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/03/1999Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 mars 1999

          Modifié par Décret n°98-704 du 17 août 1998 - art. 2 () JORF 18 août 1998

          Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

          1° Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à l'article R. 131-2 du code pénal ;

          2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

          3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route.

          En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.

        • Article R137-1

          Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/03/1999Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 mars 1999

          Création Décret n°98-701 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 18 août 1998

          I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

          II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :

          - direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;

          - service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;

          - service à compétence nationale ;

          - autorité administrative indépendante.

        • Article R137-2

          Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/03/1999Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 mars 1999

          Création Décret n°98-701 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 18 août 1998

          Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.

        • Article R131

          Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juin 2001

          Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
          Création Décret n°98-704 du 17 août 1998 - art. 2 () JORF 18 août 1998

          I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

          1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;

          2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;

          3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;

          4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;

          5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

          6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

          7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;

          8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;

          9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

          10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.

          II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.

          III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.

      • Article R138

        Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-784 du 1 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998

        Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :

        A. - Véhicules et appareils agricoles

        Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole

        et ci-dessous énumérés et définis

        1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole.

        Sont exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche par construction peut excéder 40 km par heure en palier.

        2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km par heure en palier.

        Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre des transports, prises après consultation du ministre de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.

        Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagées pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 p. 100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa.

        3° Véhicules et appareils remorqués :

        a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;

        b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel conçus pour être déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.

        B. - Matériels forestiers

        Tous matériels normalement destinés à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également applicable.

        C. - Matériels de travaux publics

        Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des transports.

      • Article R139

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions des articles R.54 à R. 58 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l'article R.59 (3e et 4e alinéas) lorsqu'ils sont munis de bandages pneumatiques.

      • Article R140

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.

      • Article R141

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et les chaînes d'adhérence employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices sont fixées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, après avis du ministre de l'agriculture.

      • Article R142

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions des articles R. 54 à R. 58, R. 59 (1er, 3e et 4e alinéa) et R. 60 sont également applicables aux matériels de travaux publics visés au présent titre. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.

      • Article R143

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions des articles R.61 à R. 64 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

        Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 61 (1°).

      • Article R144

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions des articles R. 61 à R. 64 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics.

        Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :

        - pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;

        - pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.

        Des dérogations aux dispositions des articles R. 61 à R. 64 visés ci-dessus peuvent, en outre, être accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

      • Article R146

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

        Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66, sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

      • Article R147

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions des articles R. 69 à R. 71 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu'aux matériels de travaux publics.

        Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-Diesel.

      • Article R148

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

        Les dispositions des articles R. 73 à R. 76 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.

        Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l'article R. 76 n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.

        En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l'article R. 75.

        Dans le cas où l'un de ces véhicules est muni d'un parebrise, il doit porter un essuie-glace.

      • Article R149

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics sont déterminées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

      • Article R150

        Version en vigueur du 04/09/1980 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 septembre 1980 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :

        - des feux de position prévus à l'article R. 82 ;

        - des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;

        - des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;

        - des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;

        - des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.

        Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R. 88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.

        D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.

        Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.

      • Article R151

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière :

        - de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;

        - des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;

        - des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.

        D'autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 159. Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.

        Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.

      • Article R152

        Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 78-715 1978-06-30 art. 7 JORF 8 juillet 1978

        Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d'un matériel de travaux public automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

        Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.

        Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus au 6° de l'article R. 92 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

      • Article R153

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

      • Article R154

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

        Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.

      • Article R155

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

        Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article R. 94.

      • Article R156

        Version en vigueur du 04/09/1980 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 septembre 1980 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 80-684 1980-09-02 art. 11 JORF 4 septembre 1980

        Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole doit porter d'une manière apparente sur une plaque métallique, dite plaque de constructeur : le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.

        L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type doivent être en outre frappés à froid, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable.

        Tout matériel de travaux publics doit également porter dans les mêmes conditions, sur une plaque de constructeur, le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l'indication du poids total roulant autorisé.

        Enfin, toute machine agricole automotrice, tout instrument ou machine agricole remorqué et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines.

        Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

      • Article R158

        Version en vigueur du 17/01/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3° a) et B, attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doivent être munis d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.

        Le ministre de l'équipement détermine, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites Plaques d'exploitation.

      • Article R159

        Version en vigueur du 17/01/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3°) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doivent être munis de plaques d'immatriculation dans les conditions ci-après :

        - les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 99 ;

        - les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 100 lorsque leur poids total autorisé en charge excède 1 500 kg ou celle prévue à l'article R. 101 dans le cas contraire.

      • Article R161

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions de l'article R. 103 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu'aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.

      • Article R163

        Version en vigueur du 02/12/1984 au 23/12/2000Version en vigueur du 02 décembre 1984 au 23 décembre 2000

        Modifié par Décret 84-1065 1984-11-30 art. 11 JORF 2 décembre 1984
        Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

        1° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

        La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R. 139 à R. 145, R. 147 à R. 156 et R. 161.

        Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie.

        2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.

        3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par l'article R. 48 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R164

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe les conditions d'application des articles R. 118 à R. 122 du présent code aux matériels de travaux publics et après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et appareils agricoles.

      • Article R166

        Version en vigueur du 17/01/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les certificats d'immatriculation des véhicules agricoles, soumis à immatriculation en application de l'article R. 165, sont établis dans les conditions fixées à l'article R. 111. Lorsqu'il s'agit de tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est alors complétée par celle du numéro d'exploitation.

      • Article R167-1

        Version en vigueur du 17/01/1975 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 janvier 1975 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Tout conducteur de tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constituée par un tracteur ou une machine agricole attelée d'une remorque ou d'un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d' utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.

        Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comportant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comportant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.

        Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article seront déterminées par un arrêté du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, pris sur avis du ministre de l'équipement et du ministre de l'agriculture.

    • Article R188

      Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
      Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 19 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

      Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas quatre kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas quarante-cinq kilomètres à l'heure.

      La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

      Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

    • Article R188-1

      Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
      Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 20 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

      Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont :

      - la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;

      - la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :

      - le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;

      - la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.

    • Article R188-2

      Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
      Création Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 21 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

      Les dispositions des articles R. 59, R. 169-3, R. 171-1, R. 171-2, R. 171-3, R. 172 et R. 173 sont applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur. Toutefois ils peuvent ne pas être munis de dispositif antivol. Les dispositions de l'article R. 74 s'appliquent aux cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R189

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.

        Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple.

      • Article R190

        Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 6 () JORF 16 septembre 1998

        Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.

        Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

        Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

      • Article R192

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

      • Article R193

        Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 22 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers.

      • Article R195

        Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 24 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.

        Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux feux de croisement et d'un ou de deux feux de position arrière. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur doivent en outre être munis d'un ou de deux feux de position avant. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricyles légers à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre doivent être munis de deux feux de croisement, de feux de position avant et de deux feux de position arrière.

        Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

        Les cycles et les cyclomoteurs à deux roues sans remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l'accotement. La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

      • Article R196

        Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 7 () JORF 16 septembre 1998

        Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant.

        Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires.

        Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.

        Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

        Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

      • Article R196-1

        Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 26 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent être munis de feux indicateurs de changement de direction. Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent répondre aux spécifications prévues à l'article R. 89.

        Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation.

        Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en sont munis.

        Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R197

        Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 27 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ou d'un catadioptre placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus, et, en outre, d'un feu de position arrière si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière ou le ou les feux de position arrière du véhicule.

        Lorsque la remorque d'un quadricycle léger à moteur ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation obligatoires prévus aux articles R. 195, R. 196 et R. 196-1, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est déterminé par sa largeur conformément aux dispositions desdits articles.

      • Article R200-1

        Version en vigueur du 05/07/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 1 () JORF 5 juillet 1996

        1° Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.

        Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.

        Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

        2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.

      • Article R201

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 23/12/2000Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 23 décembre 2000

        Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 51 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :

        1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;

        2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

      • Article R203

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée à l'article R. 201 ci-dessus n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

      • Article R210

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

      • Article R211

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions de l'article R. 61 (1°) du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.

        En outre, sur tout véhicule à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues, le point le plus saillant de la fusée, du moyeu, des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.

      • Article R212

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.

        Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 km, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66.

      • Article R214

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants :

        - à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;

        - à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

        Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

        S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

        Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :

        1° Les voitures à bras ;

        2° Tous les véhicules à traction animale à un seul essieu ;

        3° Les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;

        4° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

        Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles R. 204 à R. 208, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

      • Article R215

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 214, porter à l'arrière deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.

        Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant deux dispositifs réfléchissant vers l'avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.

        Les voitures à bras doivent porter à l'arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule.

        Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules.

      • Article R216

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les feux et dispositifs visés aux articles R. 214 à R. 215 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

        Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.

      • Article R217

        Version en vigueur du 16/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 septembre 1998 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°98-828 du 14 septembre 1998 - art. 8 () JORF 16 septembre 1998

        Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

        Sont assimilés aux piétons :

        1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

        2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.

        Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.

      • Article R218

        Version en vigueur du 14/10/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

        Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.

        Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.

      • Article R218-1

        Version en vigueur du 14/10/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.

        En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

        Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

      • Article R219

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

        Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

        Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

      • Article R219-1

        Version en vigueur du 11/10/1977 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1977 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.

        Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.

      • Article R219-2

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

        Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.

        Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

      • Article R219-3

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

      • Article R219-4

        Version en vigueur du 22/05/1982 au 01/06/2001Version en vigueur du 22 mai 1982 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 82-421 1982-05-18 art. 11 JORF 22 mai 1982

        Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.

        Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.

        Les formations ou groupements visés à l'alinéa précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.

        La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :

        - à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune ;

        - à l'arrière par au moins un feu rouge,

        visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.

        Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.

      • Article R220

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R. 219 à R. 219-3.

        Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.

      • Article R220-3

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

      • Article R221

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

      • Article R222

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion toutefois de ceux de ces chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté du préfet. Elle ne s'applique pas non plus aux cavaliers.

      • Article R223

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Les préfets déterminent chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.

      • Article R224

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Sans préjudice des dispositions du code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.

        Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.

      • Article R225

        Version en vigueur du 30/11/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°90-1060 du 29 novembre 1990 - art. 3 () JORF 30 novembre 1990

        Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.

        Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du préfet.

        Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.

        Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale.

      • Article R225-1

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 86-475 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986

        Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

        Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.

      • Article R227

        Version en vigueur du 05/07/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 4 () JORF 5 juillet 1996

        Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement publiés au Journal officiel de la République française fixent les dates à partir desquelles sont applicables :

        1° Les règles édictées à l'article R. 27.

        2° Les prescriptions :

        - de l'article R. 54 (§ c) en ce qui concerne les ensembles de véhicules ;

        - de l'article R. 74 relatives aux dispositifs lave-glaces ;

        - de l'article R. 78-2 relatives aux commandes des divers organes du véhicule utilisé pendant la marche ;

        - de l'article R. 82 (2e alinéa) relatives aux feux de position des remorques et semi-remorques ;

        - de l'article R. 85 relatives à l'obligation pour les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules d'être munis de deux feux rouges arrière, et aux conditions d'allumage de ces feux en même temps que les feux de brouillard ;

        - de l'article R. 87 relatives aux conditions d'allumage du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière en même temps que les feux de brouillard ;

        - de l'article R. 88 relatives au feu-stop ;

        - de l'article R. 89 relatives aux indicateurs de changement de direction ;

        - de l'article R. 92 (4e) relatives à la signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules ;

        - de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 tonne et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ;

        - de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ;

        - de l'article R. 100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg ;

        - des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 tonne.

        3° Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (art. 123 à R. 129 et R. 186).

        4° Les prescriptions :

        - de l'article R. 156 relatives à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs.

        5° Les prescriptions de l'article R. 178 relatives aux signaux de freinage des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et aux indicateurs de changement de direction des tricycles et quadricycles à moteur.

        6° Les prescriptions :

        - de l'article R. 195 relatives aux projecteurs des cyclomoteurs ;

        - de l'article R. 199 relatives à la plaque de construction des cyclomoteurs.

        Les arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :

        - de l'article R. 44 relatives à la signalisation ;

        - des articles R. 110 et R. 117 et de l'article R. 137 relatives à l'immatriculation et au contrôle routier des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes, sans dépasser 750 kilogrammes.

        Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'agriculture, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :

        - de l'article R. 138 relatives à la fixation à 25 kilomètres/heure de la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ;

        - de l'article R. 150 relatives aux feux de croisement, aux feux rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et des matériels de travaux publics automoteurs ;

        - de l'article R. 151 relatives aux feux rouges arrière et aux indicateurs de changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués ;

        - de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimal des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R. 55 (2°) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles.

        Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal officiel de la République française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R. 26-1.

      • Article R227-1

        Version en vigueur du 04/04/1973 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1973 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        A titre transitoire, par dérogation à l'article R. 5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur, les bords des chaussées pourront être matérialisés et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées par des lignes continues.

      • Article R228

        Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Véhicules circulant sur les voies ferrées ou affectés au halage des bateaux.

        1° Le présent code ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l'assiette des routes.

        Toutefois :

        a) Lorsqu'il s'agit de voies ferrées industrielles ou de voies ferrées de halage de bateaux, le ministre de l'équipement et du logement peut fixer certaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies ;

        b) Les conducteurs de tramways sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établis en application des articles R. 27, R. 44, R. 225, ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière.

        2° Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur gauche, leur vitesse dans ce cas ne devant pas excéde 6 km/heure :

        - l'article R. 4, l'article R. 5 (2°) et l'article R. 9 ;

        - l'article R. 12 (en ce qui concerne les croisements) ;

        - l'article R. 13, le dernier alinéa de l'article R. 14 et les articles R. 17, R. 18, R. 19 et R. 20.

        Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur droite :

        - l'article R. 12 (en ce qui concerne les dépassements) et l'article R. 14 (en ce qui concerne l'obligation de se porter sur la gauche).

      • Article R229

        Version en vigueur du 18/09/1994 au 09/10/1999Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 09 octobre 1999

        Modifié par Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 2 () JORF 18 septembre 1994

        Véhicules et transports militaires

        1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.

        2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

        3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-9 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 117-1 à R. 122 (Visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.

        4° Les dispositions des articles R. 10-6, R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

      • Article R229-1

        Version en vigueur du 28/09/1993 au 19/10/2000Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 19 octobre 2000

        Modifié par Décret n°93-1123 du 20 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

        Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :

        1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie ;

        2° Les policiers auxiliaires placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;

        3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.

        Pour l'application du 3o ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre chargé des transports.

      • Article R229-2

        Version en vigueur du 11/10/1977 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1977 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Véhicules affectés au service de la sécurité civile

        Pour l'application des 1° et 4° de l'article R. 229, sont assimilés à des véhicules militaires les véhicules des unités d'instruction de la sécurité civile et, pour l'application du 4° du même article, ceux des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.

      • Article R230

        Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Véhicules des parcs civils de l'Etat

        Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.

      • Article R231

        Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

        Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie

        Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.

      • Article R231-1

        Version en vigueur du 23/11/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 23 novembre 1996 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret n°96-1001 du 18 novembre 1996 - art. 1 () JORF 23 novembre 1996

        Engins de service hivernal

        I. - Les termes "engins de service hivernal" désignent les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique.

        Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils.

        II. - Les dispositions des articles R. 4 à R. 5-3 et R. 11 ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage et de salage.

        III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au poids, aux dimensions et à la signalisation des engins de service hivernal, qui peuvent déroger aux dispositions du présent code, ainsi que les conditions d'application à ces engins des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 106 relatives à l'obligation de nouvelle réception.

        IV. - Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au titre II du livre Ier, sa vitesse est limitée à 50 km/h.