Article L11
Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 juin 2001
Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
Article L11-1
Version en vigueur du 11/07/1989 au 19/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 19 juin 1999
Création Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989
Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :
a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.
Article L11-2
Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 juin 2001
Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989Lorsque l'un des délits prévus à l'article L. 11-1 est établi, la perte de points est égale à la moitié du nombre de points initial.
Pour les contraventions, la perte de points est, au plus, égale au tiers de ce nombre.
Dans le cas où plusieurs infractions prévues par le présent article sont commises simultanément, les pertes de points qu'elles entraînent se cumulent dans les limites suivantes :
- pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial ;
- pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre de points initial.
Article L11-3
Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 juin 2001
Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.
La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective.
Article L11-5
Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 juin 2001
Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
Article L11-7
Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 juin 2001
Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L. 11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 11-6.
Article L17
Version en vigueur du 20/05/1965 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 mai 1965 au 01 juin 2001
La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.