Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 23/07/1996Version en vigueur au 23 juillet 1996

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  • Article L21

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 120 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

    Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.

  • Article L21-1

    Version en vigueur du 05/01/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi 72-5 1972-01-03 art. 4 JORF 5 janvier 1972 Rectificatif JORF 3 mars 1972

    Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

    Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

    Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa premier incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

  • Article L22

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

    Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.

    Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions seront déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article L23-1

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 23 () JORF 23 juillet 1996

    Les fonctionnaires du corps des officiers de paix, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 221-6 et 222-19 et R. 40 (4°) du code pénal à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.

    Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.

    Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article 16 du code de procédure pénale.

    Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions précitées.

    Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.

    Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.

  • Article L23-2

    Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 18 () JORF 2 février 1995

    Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.

    Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

  • Article L24

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

    Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'Algérie et du ministre du Sahara, détermine les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police en matière de police de la circulation routière.

    Ce décret détermine la formule du serment qui est prêté par ces agents lors de leur commission.

  • Article L25

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 59 JORF 31 décembre 1985
    Modifié par Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 1 janvier 1971
    Modifié par Loi 61-1393 1961-12-20 art. 8 JORF 21 décembre 1961

    Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 25-7, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation, et, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, aliénés ou livrés à la destruction.

    Indépendamment des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en stationnement ou en un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, peuvent être mis en fourrière.

  • Article L25-1

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

    Pour l'application de l'article L. 25, et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

    Dans ce cas, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957.

  • Article L25-2

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

    Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.

    Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

    En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

  • Article L25-3

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

    Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

    La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

    Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

    Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

    Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

  • Article L25-4

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

    Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 25-3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé, pour chaque département, par le préfet, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.

  • Article L25-5

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

    Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

    Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

    Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

  • Article L25-6

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

    La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.

  • Article L25-7

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 1 janvier 1971

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et dates d'application des articles L. 25 à L. 25-5 ci-dessus.

    Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules automobiles.

  • Article L26

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 3 () JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 24 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.

    Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais résultants seront mis à sa charge.

  • Article L27

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Loi 96-151 1996-02-27 art. 33 JORF 27 février 1996

    1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

    2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.

    L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.

    3° En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

  • Article L27-1

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

    En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du département du lieu d'immatriculation.

    Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.

    Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

    Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

  • Article L27-4

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 4 () JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier d'immatriculation des véhicules, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert de la carte grise.

    Cette opposition suspend la prescription de la peine.

    Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.

  • Article L28

    Version en vigueur du 04/11/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 01 juin 2001

    Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Loi n°90-977 du 31 octobre 1990 - art. 3 () JORF 4 novembre 1990

    Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.