Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 04/11/1990Version en vigueur au 04 novembre 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L8

    Version en vigueur du 04/11/1990 au 01/01/1997Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 01 janvier 1997

    Création Loi n°90-977 du 31 octobre 1990 - art. 2 () JORF 4 novembre 1990

    Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.

    Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.

    Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.

  • Article L9

    Version en vigueur du 16/12/1958 au 09/01/1993Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 09 janvier 1993

    Sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 F à 20 000 F (2), ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;

    2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;

    3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.

    Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.