Article L1
Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 17 () JORF 11 juillet 1989
I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 31 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ".
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa.
II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste.
III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article.
Article L1-1
Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 15 () JORF 11 juillet 1989
" En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code. "
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.
Article L1-2
Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994
Création Loi 87-519 1987-07-10 art. 1 JORF 12 juillet 1987
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal.
Article L2
Version en vigueur du 10/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 juillet 1987 au 01 mars 1994
Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes et délits qui se seraient joints à celui-ci.
Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 19 et 320 du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
Article L3
Version en vigueur du 18/01/1986 au 04/11/1990Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 04 novembre 1990
Toute personne qui conduit un véhicule pourra être soumise à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, dans le cadre de contrôles ordonnés par le procureur de la République. La réquisition du parquet prescrivant de tels contrôles en précisera la date ainsi que les voies publiques sur lesquelles ils pourront avoir lieu.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou en cas de refus de subir ces épreuves, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 1er et sous les sanctions prévues au cinquième alinéa dudit I.
Article L4
Version en vigueur du 18/01/1986 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 09 janvier 1993
Tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.