Article 3
Version en vigueur du 07/01/1959 au 24/03/1999Version en vigueur du 07 janvier 1959 au 24 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 1 () JORF 24 mars 1999
Modifié par Décret 59-60 1959-01-03 art. 2 JORF 7 janvier 1959La concession est instituée par décret rendu en Conseil d'Etat.
Article 4
Version en vigueur du 11/10/1967 au 01/06/2011Version en vigueur du 11 octobre 1967 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Décret 67-885 1967-10-06 ART. 4 JORF 11 OCTOBRE 1967Pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges et régulièrement approuvés par l'Administration ainsi que pour l'exploitation de la concession, le concessionnaire aura les droits suivants :
1° Occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant à la loi du 29 avril 1845 ;
2° Submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° S'il s'agit d'une usine de plus de 10000 kilowatts, occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
L'exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations.
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'application du présent article, ainsi que les contestations qu'il soulèvera, seront réglées par la juridiction civile. Il sera procédé devant ces tribunaux, comme en matière sommaire et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Lorsque l'occupation ou la dépossession devra être permanente, l'indemnité sera préalable.
Article 5
Version en vigueur du 24/10/1958 au 01/06/2011Version en vigueur du 24 octobre 1958 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 59 JORF 24 OCTOBRE 1958Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4, l'utilité publique de l'entreprise peut être déclarée, soit dans l'acte qui approuve la concession, soit par acte séparé.
Si, sur une même parcelle, il y a lieu à l'établissement d'une des servitudes prévues à l'article 4 et à l'expropriation, le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur les deux indemnités.
Article 6
Version en vigueur du 18/10/1919 au 01/06/2011Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu'il est dit à l'avant-dernier paragraphe du présent article, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.
En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. Le juge devra, en prononçant, concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée.
L'indemnité est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande fixée dans l'acte de concession.
Article 7
Version en vigueur du 18/10/1919 au 01/06/2011Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Une contribution de l'Etat peut être allouée, sous forme d'avance ou de subvention, aux concessionnaires d'entreprises dont l'objet principal est la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu'à ceux qui prennent à leur charge des travaux d'aménagement susceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisation agricole du cours d'eau ou de régulariser son régime.
L'acte de concession détermine l'importance et les conditions de cette contribution, ainsi que le mode de remboursement des avances en capital et intérêts et, le cas échéant, les modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes d, e, f et g du 7° de l'article 10.
Toutefois, cette allocation doit être autorisée par une loi si, pour une même entreprise, l'engagement de l'Etat doit porter sur plus de cinq exercices.
Article 9
Version en vigueur du 18/10/1919 au 01/06/2011Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Indépendamment des réserves en eau et en force mentionnées au paragraphe 6 de l'article 10, et dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti par l'acte de concession au payement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowatts-heure produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.
Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.
La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
Article 10
Version en vigueur du 10/01/1985 au 04/01/2003Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 04 janvier 2003
Modifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 91,JORF 10 janvier 1985
Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 91 () JORF 10 janvier 1985Le cahier des charges détermine notamment :
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, pour être rétrocédées par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités déterminées par décret ; la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment ; les délais de préavis après l'expiration de cette période ; les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.
En zone de montagne, les conseils généraux peuvent rétrocéder les réserves à deux attributaires successifs dans l'année lorsqu'il s'agit de bénéficiaires en faisant une utilisation saisonnière.
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités locales visées au premier alinéa du 6° soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau ou en force, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le paiement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes.
La totalité de ces réserves en force ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau. En cas de renouvellement de concession, la part de force actuellement attribuée dans les départements limitrophes sera maintenue et remise à la disposition des conseils généraux intéressés pour être répartie dans les conditions prévues ci-dessus.
Dans les départements d'outre-mer, les conseils régionaux exercent les compétences conférées dans le présent article aux conseils généraux.
8° Les conditions financières de la concession et notamment :
a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être revisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;
b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;
c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;
d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;
g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.
Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;
9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ; 10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration, seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'Etat à cet amortissement, les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de payement par l'Etat de ces travaux ; 11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ; 12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;
13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;
14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;
15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;
16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;
17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire ;
Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.
Article 11
Version en vigueur du 18/10/1919 au 24/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 24 mars 1999
Le concessionnaire peut être tenu de se substituer *obligation*, dans un délai à fixer par le cahier des charges, une société anonyme. La substitution est approuvée par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Article 12
Version en vigueur du 18/10/1919 au 24/03/1999Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 24 mars 1999
Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
Version en vigueur du 18/10/1919 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 04 janvier 1992
Dix ans au moins avant l'expiration de la concessiondurée*.
Les dispositions contenues dans le paragraphe précédent sont applicables avec les mêmes délais aux concessions renouvelées par tacite reconduction par période de trente années. S'il n'a pas été institué de concession nouvelle cinq ans au moins avant l'expiration de la concession, celle-ci se trouve renouvelée de plein droit aux conditions antérieures, mais pour une période de trente années seulement.
Le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.
Article 14
Version en vigueur du 18/10/1919 au 01/06/2011Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Sont publiés au Journal officiel, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte approbatif, tous les actes de concession et, dans la première quinzaine de chaque trimestre, un état détaillé des subventions et des avances accordées pendant le trimestre précédent.