Article 40
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006
Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, sur les matériaux destinés à leur entretien, sont constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.
Article 41
Version en vigueur du 31/07/2003 au 01/07/2006Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 56 () JORF 31 juillet 2003Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes champêtres.
Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.
Article 42
Version en vigueur du 16/10/1956 au 20/12/2003Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 20 décembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 2 () JORF 20 décembre 2003
Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers et les gendarmes, ou écrits et signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge de paix ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.
Article 43
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006
Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation des voies navigables et sur les litiges relatifs aux contrats passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, comportant occupation du domaine public fluvial quelle que soit leur forme ou dénomination, et, d'une manière générale, sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie.
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
Article 44
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006
L'administration des ponts et chaussées, représentée par le ministre ou les agents par lui désignés, a le droit de transiger dans les conditions prévues à l'article 105 du code forestier, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.