Article 33
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 46 () JORF 30 mars 1993
L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Article 34
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 32 JORF 18 décembre 1964Toute demande de prise d'un volume supérieur à deux mètres cubes par seconde sur un cours d'eau du domaine public fluvial comportant le transport de tout ou partie de ce volume hors des limites des départements riverains de ce cours d'eau, ne peut être autorisée qu'après avis soit des conseils généraux des départements où la prise d'eau est faite ou situés immédiatement à l'aval, soit de leur commission départementale à qui délégation spéciale pourra être conférée à cet effet.
Ces avis devront être donnés dans le délai maximum de six mois à compter du jour de la consultation.
Article 35
Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/07/2003Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 juillet 2003
Modifié par Loi 90-1168 1990-12-29 art. 124 V JORF 30 décembre 1990
Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.
Article 36
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 32 JORF 18 décembre 1964Les ouvrages destinés à tirer partie de l'énergie des eaux du domaine public fluvial sont soumis à la législation relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.