Article 23
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006
Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
Article 25
Version en vigueur du 23/07/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 47 () JORF 23 juillet 1987
Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1000 à 80000 F.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
Article 26
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/07/2006Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 juillet 2006
Les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée, ont une existence légale.
Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations.
Article 27
Version en vigueur du 01/10/1985 au 04/01/1992Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 04 janvier 1992
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 32 JORF 18 décembre 1964Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.