Code du patrimoine

Version en vigueur au 03/08/2006Version en vigueur au 03 août 2006

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  • Article L770-1

    Version en vigueur du 03/08/2006 au 17/07/2008Version en vigueur du 03 août 2006 au 17 juillet 2008

    Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 51 () JORF 3 août 2006

    Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article L770-2

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 17/07/2008Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008

    Abrogé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 23 (V)

    Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article L. 213-6, les mots : "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.

  • Article L770-3

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

    a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;

    b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".

  • Article L770-4

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.