Article L740-1
Version en vigueur du 03/08/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 août 2006 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 51 () JORF 3 août 2006
Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L740-2
Version en vigueur du 24/02/2004 au 25/03/2019Version en vigueur du 24 février 2004 au 25 mars 2019
Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L740-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'article L. 510-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Article L740-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Article L740-5
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.