Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/12/2006Version en vigueur au 27 décembre 2006

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  • Article L621-29-3

    Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

    Création Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 15 () JORF 9 septembre 2005

    En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.

  • Article L621-29-4

    Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

    Création Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 15 () JORF 9 septembre 2005

    Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

  • Article L621-29-6

    Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

    Création Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 15 () JORF 9 septembre 2005

    Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription.

    Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

  • Article L621-29-8

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Création Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 103 () JORF 27 décembre 2006

    Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

    Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.