Code du patrimoine

Version en vigueur au 06/02/2016Version en vigueur au 06 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L441-1

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    L'appellation " musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.

  • Article L441-2

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 09/07/2016Version en vigueur du 24 février 2004 au 09 juillet 2016

    Les musées de France ont pour missions permanentes de :

    a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;

    b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;

    c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

    d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.