- Partie législative (Articles L1 à L770-4)
- LIVRE II : ARCHIVES (Articles L211-1 à L222-3)
- TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE (Articles L221-1 à L222-3)
Chapitre 1er : Constitution. (Articles L221-1 à L221-5)
- TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE (Articles L221-1 à L222-3)
- LIVRE II : ARCHIVES (Articles L211-1 à L222-3)
- Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral.VersionsLiens relatifs
- L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est : a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ; b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ; c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.VersionsLiens relatifs
- La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé. Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.VersionsLiens relatifs
- Les enregistrements sont réalisés dans les conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes. Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.VersionsLiens relatifs
- Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.VersionsLiens relatifs