Article L221-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral.
Article L221-2
Version en vigueur du 24/02/2004 au 24/12/2021Version en vigueur du 24 février 2004 au 24 décembre 2021
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;
b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;
c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
Article L221-3
Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/07/2019Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 juillet 2019
La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
Article L221-4
Version en vigueur du 24/02/2004 au 10/12/2004Version en vigueur du 24 février 2004 au 10 décembre 2004
Les enregistrements sont réalisés dans les conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
Article L221-5
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.