Code du patrimoine

Version en vigueur au 03/08/2006Version en vigueur au 03 août 2006

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  • Article L132-1

    Version en vigueur du 10/12/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 01 janvier 2022

    Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

    Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe :

    a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;

    b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;

    c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;

    d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.

  • Article L132-2

    Version en vigueur du 03/08/2006 au 26/07/2009Version en vigueur du 03 août 2006 au 26 juillet 2009

    Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 41 () JORF 3 août 2006

    L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :

    a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;

    b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;

    c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ;

    d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;

    e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;

    f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

    g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;

    h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias ;

    i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.

    Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.

  • Article L132-2-1

    Version en vigueur du 03/08/2006 au 27/10/2021Version en vigueur du 03 août 2006 au 27 octobre 2021

    Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 41 () JORF 3 août 2006

    Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

    Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

    Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

    Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article L132-3

    Version en vigueur du 24/02/2004 au 26/07/2009Version en vigueur du 24 février 2004 au 26 juillet 2009

    Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.

    Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.

  • Article L132-4

    Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006

    Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 42 () JORF 3 août 2006

    L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :

    1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;

    2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.

  • Article L132-5

    Version en vigueur du 03/08/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 août 2006 au 01 janvier 2022

    Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 42 () JORF 3 août 2006

    L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.