Article L131-1
Version en vigueur depuis le 03/08/2006Version en vigueur depuis le 03 août 2006
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 40 () JORF 3 août 2006
Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.
Article L131-2
Version en vigueur du 03/08/2006 au 26/07/2009Version en vigueur du 03 août 2006 au 26 juillet 2009
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 39 () JORF 3 août 2006
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.